Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant sont chargés de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les exercent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Ils participent en qualité de moniteur, dans ces centres et écoles, à l'enseignement théorique et pratique, et à la formation des élèves s'ils possèdent l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°).