Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)
L'agent appartenant à l'un des corps des personnels infirmiers mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II de celui des articles 4, 9, 14 ou 19 et au III de celui de l'article 4 qui lui est le cas échéant applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps régis par le présent décret, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.