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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)


La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

1° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret ;

2° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.