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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)


La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

1° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret ;

2° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.

Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.