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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)


I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.

II. - Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de trente-six mois.