Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)
Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation comprend le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux comptant sept échelons.