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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)


La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de bloc opératoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.