Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans [*durée*] dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.