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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)


La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

1° Aux infirmiers de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret ;

2° Aux infirmiers parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.