Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)


I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon et de quatre ans dans chacun des 4e et 5e échelons.

II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.

III. - L'échelon exceptionnel de la classe normale est accessible aux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier comptant quatre ans d'ancienneté au 6e échelon.