Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)
Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant huit échelons, le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant cinq échelons, et le grade de surveillant des services médicaux, comptant sept échelons.
Le grade d'infirmier de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994.