Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Il est institué un comité consultatif chargé d'étudier les problèmes liés aux relations entre les établissements de crédit et leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
Le comité fait annuellement rapport au conseil national du crédit. Ce rapport est publié.
Le comité est présidé par une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière bancaire et financière et est composée en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit et de représentants de la clientèle.
Les conditions de désignation des membres du comité ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.