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Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)


Toute personne qui s'est vu refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par plusieurs établissements de crédit et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun compte, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit ou l'une des personnes et services visés à l'article 8 auprès duquel elle pourra ouvrir un tel compte.

L'établissement de crédit, la personne ou le service désigné, peut limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux opérations de caisse.