Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1034 du 7 novembre 1988 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) CONSTITUES DANS LE DOMAINE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1034 du 7 novembre 1988 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) CONSTITUES DANS LE DOMAINE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE)
Le préfet de département ou son représentant [*autorité compétente*] exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.
Il assiste [*attributions*] aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement.