Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1034 du 7 novembre 1988 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) CONSTITUES DANS LE DOMAINE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE)
Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1034 du 7 novembre 1988 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) CONSTITUES DANS LE DOMAINE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE)
Les dispositions prévues à l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux groupements d'intérêt public définis au deuxième alinéa de l'article 1er.
La convention constitutive d'un groupement d'intérêt public constitué, dans le cadre de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de gérer un fonds de solidarité pour le logement, prend effet après approbation par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement.
Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation aux préfets de département. Dans le cas d'une telle délégation, les organismes de sécurité sociale doivent avoir l'accord du préfet de région pour être membres du groupement.