Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1022 du 3 novembre 1988 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1022 du 3 novembre 1988 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)
Pour l'étude de chaque question, le président de la formation saisie désigne un ou plusieurs rapporteurs. Il peut également constituer des groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers.
Des experts rapporteurs et des membres des groupes de travail peuvent, avec l'accord du directeur général de la santé [*autorité compétente*], être choisis en dehors du conseil ; ils sont soumis aux obligations prévues à l'article 7.