Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1022 du 3 novembre 1988 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1022 du 3 novembre 1988 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)
Chaque formation a pleine compétence pour émettre un avis au nom du conseil sur les questions dont elle est saisie.
Toutefois, si le ministre chargé de la santé l'estime opportun, il peut porter soit devant l'assemblée plénière, soit devant la commission spéciale, soit devant les sections réunies une affaire précédemment examinée par une autre formation du conseil.