Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1022 du 3 novembre 1988 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1022 du 3 novembre 1988 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)
Chaque formation a pleine compétence pour émettre un avis au nom du conseil sur les questions dont elle est saisie.
Toutefois, si le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] l'estime opportun, il peut porter soit devant l'assemblée plénière, soit devant la commission spéciale, soit devant les sections réunies une affaire précédemment examinée par une autre formation du conseil.