Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1022 du 3 novembre 1988 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1022 du 3 novembre 1988 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)
Sont nommés pour quatre ans [*durée*] par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]:
a) Quatre membres [*nombre*] titulaires et quatre membres suppléants choisis sur des listes comprenant chacune au moins six noms et présentées respectivement par :
- l'Académie nationale de médecine ;
- l'Académie nationale de pharmacie.
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants choisis sur des listes comprenant chacune au moins quatre noms et présentées respectivement par :
- le Conseil national de l'ordre des médecins ;
- le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
c) Un directeur d'école nationale vétérinaire désigné sur proposition du ministre de l'agriculture ; quatre membres désignés parmi les médecins inspecteurs de la santé et parmi les pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé ; quatre membres désignés parmi les ingénieurs sanitaires.
d) Soixante-six membres désignés en raison de leur compétence dans l'une ou plusieurs des matières relevant des attributions du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.