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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1022 du 3 novembre 1988 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1022 du 3 novembre 1988 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)


Sont nommés pour quatre ans [*durée*] par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]:

a) Quatre membres [*nombre*] titulaires et quatre membres suppléants choisis sur des listes comprenant chacune au moins six noms et présentées respectivement par :

- l'Académie nationale de médecine ;

- l'Académie nationale de pharmacie.

b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants choisis sur des listes comprenant chacune au moins quatre noms et présentées respectivement par :

- le Conseil national de l'ordre des médecins ;

- le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

c) Un directeur d'école nationale vétérinaire désigné sur proposition du ministre de l'agriculture ; quatre membres désignés parmi les médecins inspecteurs de la santé et parmi les pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé ; quatre membres désignés parmi les ingénieurs sanitaires.

d) Soixante-six membres désignés en raison de leur compétence dans l'une ou plusieurs des matières relevant des attributions du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.