Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1022 du 3 novembre 1988 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1022 du 3 novembre 1988 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)
Sont nommés pour quatre ans [*durée*] par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]:
a) Quatre [*nombre*] membres titulaires et quatre membres suppléants choisis sur des listes comprenant chacune au moins quatre noms et présentées respectivement par :
L'Académie nationale de médecine ;
L'Académie de pharmacie ;
Le Conseil national de l'ordre des médecins ;
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
b) Un directeur d'école nationale vétérinaire désigné sur proposition du ministre de l'agriculture ;
Quatre membres désignés parmi les médecins inspecteurs et pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé ;
Deux membres désignés parmi les ingénieurs sanitaires.
c) Soixante-quinze membres désignés en raison de leur compétence dans l'une ou plusieurs des matières relevant des attributions du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.