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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-795 du 8 juillet 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AGENTS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL MENTIONNES A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 74873 DU 22 OCTOBRE 1974 POURRONT OPTER SOIT POUR LEUR INTEGRATION DANS LES CADRES REGIS PAR LE LIVRE IX DE LA SANTE PUBLIQUE, SOIT DANS LA SITUATION STATUTAIRE ANTERIEURE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-795 du 8 juillet 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AGENTS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL MENTIONNES A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 74873 DU 22 OCTOBRE 1974 POURRONT OPTER SOIT POUR LEUR INTEGRATION DANS LES CADRES REGIS PAR LE LIVRE IX DE LA SANTE PUBLIQUE, SOIT DANS LA SITUATION STATUTAIRE ANTERIEURE)

Les agents des établissements mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 792 du code de la santé publique qui se trouvent soumis aux dispositions du livre IX du code de la santé publique par l'effet de la loi susvisée du 22 octobre 1974 disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-après et fixant les correspondances d'emploi, pour demander à conserver leur situation statutaire antérieure.