Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-249 du 19 avril 1989 MODIFIANT LE DECRET 72849 DU 11-09-1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-249 du 19 avril 1989 MODIFIANT LE DECRET 72849 DU 11-09-1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 ci-dessus seront classés dans l'emploi d'agent technique de bureau conformément aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de catégories C et D propres à l'administration générale de l'assistance publique à Paris.