Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-249 du 19 avril 1989 MODIFIANT LE DECRET 72849 DU 11-09-1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-249 du 19 avril 1989 MODIFIANT LE DECRET 72849 DU 11-09-1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Pour le recrutement dans les emplois d'agent technique de bureau propres à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et sans préjudice des recrutements statutaires organisés dans cette administration, des recrutements exceptionnels pourront être organisés, au titre de l'année 1989, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent les fonctionnaires de la catégorie D justifiant au 1er janvier 1989 d'au moins cinq années de services publics dans un emploi comportant l'exercice de fonctions de bureau.