Articles

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)


Les établissements de crédit sont tenus d'établir leurs comptes, dans les conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire, sous une forme consolidée.