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Article 53-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article 53-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)


Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la présente loi commise par un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la Commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

La Commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la Commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.