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Article 53-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 53-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


La Commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers soumis aux dispositions de la présente loi tout renseignement sur l'activité et la situation de l'établissement, de l'entreprise ou de la compagnie contrôlé ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.

La Commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission bancaire tout fait ou décision concernant les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou compagnies financières soumis à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

- à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

- à porter atteinte à la continuité d'exploitation ;

- à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions visés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise.

Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux visés à l'article 20, les faits et décisions visés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central et à la Commission bancaire.

Les commissaires aux comptes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission bancaire et le cas échéant des organes centraux visés à l'article 20 pour les obligations ci-dessus énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations.