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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Les dispositions des articles 340 et 341 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière.

Le contrôle est exercé, dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement, par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et désignés dans des conditions fixées par décret. Ces commissaires aux comptes exercent leur activité dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée. Ils procèdent à la certification des comptes annuels et vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.

Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, la certification visée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification visée à l'alinéa précédent.