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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Pour la constitution initiale du corps des agents des services hospitaliers qualifiés, sont intégrés dans ce corps les agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière en fonctions dans les services de soins, recrutés avant le 1er août 1990 et qui ont bénéficié de la formation de qualification mentionnée au 2° de l'article 13 (nouveau) ci-dessus et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive. Sont également intégrés, à compter du 1er août 1993, les agents des services hospitaliers hors catégorie mentionnés à l'article 31-1 ci-dessus qui ont bénéficié de la même formation et fait l'objet d'une évaluation positive.

Ces agents sont intégrés en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur au 1/7 de l'effectif total des agents des services hospitaliers apprécié au 31 juillet 1990.

Chacune des quatre dernières tranches prenant effet au 1er août de chacune des années 1993, 1994, 1995 et 1996 comprend le quart de l'effectif des agents des services hospitaliers hors catégorie mentionnés à l'article 31-1 ci-dessus.

Les intégrations sont prononcées au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur corps d'origine avec maintien de l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.