Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Les agents hospitaliers de l'assistance publique à Paris, en fonctions dans les services de soins, sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers régis par le présent décret, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 31 ci-dessus. Ces agents conservent, à titre personnel, l'appellation d'agents hospitaliers.
Les services accomplis dans le corps des agents hospitaliers de l'assistance publique à Paris sont réputés avoir été accomplis dans le corps des agents des services hospitaliers.