Article 31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Il est créé, à compter du 1er août 1991 et jusqu'au 31 juillet 1996, un grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie relevant de l'échelle 2 de rémunération.
A compter du 1er août 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 33-1 ci-après, tous les agents des services hospitaliers relevant de l'échelle 1 de rémunération, en fonctions à cette date, accèdent au grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie. Les agents recrutés sur l'échelle 1 depuis cette date et jusqu'à la publication du présent décret accèdent à ce même grade.