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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les aides-soignants de classe normale et les aides-soignants (cadre d'extinction) sont reclassés au 1er janvier 1990 dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

Echelle 3

SITUATION ANCIENNE - SITUATION NOUVELLE - Echelle 3 - Echelon - Ancienneté d'échelon conservée

a) Aides-soignants classés dans le groupe III

1er échelon 1er échelon
Ancienneté acquise.

2e échelon 2e échelon
Ancienneté acquise.

3e échelon 3e échelon
Ancienneté acquise.

4e échelon 4e échelon
Ancienneté acquise.

5e échelon 5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

6e échelon 6e échelon
Ancienneté acquise.

7e échelon 7e échelon
Ancienneté acquise.

8e échelon :

- avant 3 ans 8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.

- après 3 ans 9e échelon
Sans ancienneté.

9e échelon 9e échelon
Ancienneté acquise.

10e échelon 10e échelon
Ancienneté acquise.
b) Aides-soignants bénéficiant d'un classement au groupe III bis

1er échelon 2e échelon
Double de l'ancienneté acquise.

2e échelon 3e échelon
Ancienneté acquise.

3e échelon 4e échelon
Ancienneté acquise.

4e échelon 5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon 6e échelon
Ancienneté acquise.

6e échelon 7e échelon
Ancienneté acquise.

7e échelon 8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon 9e échelon
Ancienneté acquise.

9e échelon10e échelon
Ancienneté acquise.

10e échelon10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

Les agents des services hospitaliers régis par le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 sont reclassés dans le corps des agents des services hospitaliers régis par le présent décret. Les intégrations se font à équivalence d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les services accomplis respectivement dans les emplois d'aide-soignant et d'agent des services hospitaliers antérieurement à l'intégration dans les nouveaux corps sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.