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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les agents des services hospitaliers titulaires et stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de titulaires ou de stagiaires, à compter du 1er juillet 2000, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie. Ils sont reclassés, à cette date, dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.