Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les services accomplis en qualité de religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont pris en compte, pour la durée de ces services, lors du recrutement dans les corps d'aide-soignant, d'agent des services hospitaliers qualifiés.