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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les services accomplis en qualité de religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont pris en compte, pour la durée de ces services, lors du recrutement dans les corps d'aide-soignant, d'agent des services hospitaliers qualifiés.