Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
La limite d'âge de quarante-cinq ans fixée aux articles 5, 6, 17 et 21 est reculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle est, en outre, reculée de la durée des services accomplis dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en qualité de religieux hospitalier.