Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Peuvent être détachés dans le corps des agents des services hospitaliers les fonctionnaires titulaires dans un corps ou un emploi classé en catégorie D justifiant de l'instruction suffisante à l'exercice de ces fonctions.
Les règles d'avancement dans le corps des agents des services hospitaliers s'appliquent aux fonctionnaires ainsi détachés.
Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans de services effectifs, être intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire. Leur intégration est prononcée dans l'échelon qu'ils ont atteint dans le corps de détachement avec l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.