Article 22 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 22 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées, conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus, pour les aides-soignants de classe normale.
Pour les aides-soignants de classe supérieure, les assimilations sont effectuées à compter du 1er août 1994, dans l'échelle 4 de rémunération, à l'échelon correspondant à celui atteint dans l'échelle 3 avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.