Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les candidats nommés dans un emploi d'agent des services hospitaliers doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a été jugé satisfaisant.
Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du corps, sous réserve des dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.