Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les agents des services hospitaliers constituent un corps de la catégorie D auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Sous réserve des dispositions de l'article 31-1 du présent décret, ce corps comprend un grade unique, agent des services hospitaliers relevant de l'échelle 1 de rémunération.