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Article 17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


La limite d'âge de quarante-cinq ans fixée aux articles 5, 6 et 13 est reculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle est, en outre, reculée de la durée des services accomplis dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en qualité de religieux hospitalier.