Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Peuvent être détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.
Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans les grade et échelon atteints dans le corps de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.