Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
A compter du 1er août 1993, les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
Le nombre des agents des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents des services hospitaliers qualifiés dans l'établissement.
Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à trois.