Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves, sans condition de titres, ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, les agents des services hospitaliers qui ont suivi la formation de qualification organisée par l'établissement et visant à un enrichissement des tâches et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive.