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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants les fonctionnaires titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 5.

Les règles d'avancement dans le corps des aides-soignants s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ce corps.

Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans de services effectifs, être intégrés dans le corps des aides-soignants, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire. Leur intégration est prononcée dans le grade et l'échelon qu'ils ont atteint dans le corps de détachement avec l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.