Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
I. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 5 sont titularisés au 1er échelon du grade d'aide-soignant de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé.
II. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 5 sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale dans les conditions prévues par le décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée de un an, si ce stage est jugé satisfaisant.
III. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 5 sont nommés au 1er échelon du grade d'aide-soignant de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée de un an, si ce stage est jugé satisfaisant.
IV. - Les aides-soignants mentionnés à l'article 2 , antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leurs nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres visés à l'article 5 (1°) ou la formation visée à l'article 5 (2°) du présent décret, exigés pour l'exercice de ces fonctions.
La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.