Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
I. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 5 sont titularisés au 1er échelon du grade d'aide-soignant de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé.
II. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 5 sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale dans les conditions prévues par le décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée de un an, si ce stage est jugé satisfaisant.
III. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 5 sont nommés au 1er échelon du grade d'aide-soignant de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée de un an, si ce stage est jugé satisfaisant.