Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
I. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 5 sont titularisés au 1er échelon du grade d'aide-soignant de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé.
II. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 5 sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale dans les conditions prévues par le décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée de un an, si ce stage est jugé satisfaisant. La durée du stage peut, le cas échéant, être prolongée jusqu'à la fin de la formation prévue au 2° de l'article 5. Les fonctionnaires qui n'ont pas obtenu, au terme de cette formation, l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 5 ne peuvent exercer leur activité que dans les services intra-hospitaliers.
III. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 5 sont nommés au 1er échelon du grade d'aide-soignant de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée de un an, si ce stage est jugé satisfaisant.