Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les élèves aides-soignants sont recrutés :
1° Parmi les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours qui ont été reconnus aptes à suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 5 ;
2° A raison de 35 p. 100 de l'effectif en formation, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, les agents des services hospitaliers hors catégorie et les agents des services hospitaliers réunissant au moins trois ans de fonctions en ces qualités et ayant fait l'objet d'une sélection professionnelle et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente ; ce plafond peut, le cas échéant, être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n'a pas permis de pourvoir 65 p. 100 des emplois d'élève aide-soignant.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 5. Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue de sa scolarité, l'un de ces titres, sera admis à accomplir une nouvelle scolarité. En cas d'échec, il sera reversé dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier ou remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial. Il pourra être titularisé en qualité d'agent des services hospitaliers ou en qualité d'agent du service intérieur s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.