Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Par application des dispositions du c de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les aides-soignants de classe normale sont recrutés :
1° Parmi les élèves aides-soignants de l'établissement ayant obtenu soit le diplôme professionnel d'aide-soignant, soit le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;
2° Pour 25 p. 100 au plus des recrutements d'aides-soignants effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, réunissant au moins huit ans de fonctions dans ces corps, admis, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, à suivre une formation les préparant à ces fonctions et qui a fait l'objet d'une validation.
Les modalités de cette sélection, de cette formation et de cette validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
3° A défaut, parmi les personnes âgées de quarante-cinq ans au plus ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
4° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° et 3° ci-dessus, par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° ci-dessus.