Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus et jusqu'au 31 juillet 1992, les membres du corps des aides-soignants titulaires, à la date de publication du présent décret, du grade d'aide-soignant de classe supérieure continuent, à titre transitoire, à être rémunérés selon l'échelle 3 de rémunération.
A compter du 1er août 1992, ils sont reclassés dans l'échelle 4 de rémunération. Les reclassements s'opèrent dans la classe supérieure à l'échelon correspondant à celui atteint dans l'échelle 3 avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.