Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon du groupe de rémunération III bis peuvent, dans chaque établissement, être promus aide-soignant de classe supérieure dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. L'effectif des aides-soignants de classe supérieure dans un établissement est fixé à 15 p. 100 de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement. Il est d'une unité lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.