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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les aides-soignants constituent un corps de la catégorie C auquel s'appliquent les dispositions du décret du 24 février 2006 modifié susvisé.

Ce corps comporte trois grades : aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération, aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération, et aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération.